|
Restauration du patrimoine religieuxL’aide financière à la restauration du patrimoine religieux est accordée en vertu d’une entente conclue entre le Conseil du patrimoine religieux du Québec et le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine. Cette mesure vise à soutenir financièrement les initiatives en vue de la restauration d’édifices du patrimoine religieux (volet 1) ainsi que du mobilier et des œuvres d’art (volet 2) qu’ils renferment. Clientèle viséeL’aide financière à la restauration du patrimoine religieux s'adresse aux fabriques, aux diocèses, aux consistoires, aux communautés religieuses ou l’équivalent dans les autres traditions religieuses, qui sont propriétaires d'édifices à vocation religieuse, de biens mobiliers et d'œuvres d'art, ayant une valeur patrimoniale, sur le territoire du Québec. Travaux admissiblesLes travaux suivants sont admissibles au programme :
Présentation de la demandeLa demande d’aide financière doit être présentée sur un formulaire prévu et fourni à cet effet et être accompagnée d’un carnet de santé de l’immeuble. Elle peut être déposée à tout moment de l'année à la Table de concertation régionale du demandeur. Sélection des projetsLa sélection des nouveaux projets est établie en fonction des critères de priorité suivants :
Conditions liées à la subventionLes projets de restauration doivent être amorcés au plus tard six mois après l’annonce de la ministre et se terminer dans les vingt-quatre mois de cette annonce. Le propriétaire qui obtient une subvention est tenu de procéder par appel d’offres public pour l’adjudication des contrats de travaux de construction de 100 000 $ ou plus. Pour celle des contrats de travaux de construction de moins de 100 000 $ et des contrats de services professionnels, il doit procéder dans le respect des directives internes du Ministère. Il a l’obligation de publier les appels d’offres publics dans le Système électronique d’appels d’offres du gouvernement du Québec (SEAO). Le Conseil n’accepte pas de projets relativement aux immeubles pour lesquels une aliénation est prévue dans un délai de cinq ans suivant la fin des travaux, à moins que le propriétaire n’exige de l’acquéreur un engagement contractuel indiquant qu’il prendra les précautions voulues pour que soit préservée la valeur patrimoniale et architecturale de l’immeuble. |
||
| . | |||